Vérifié le 25/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d'assister une personne.
Cette habilitation est donnée par le juge lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre des actes de la vie courante.
L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.
Nous vous présentons les informations à connaître.
L'habilitation familiale permet à une personne désignée d'accomplir certains actes pour le compte d'une personne qui n'est pas en capacité de manifester sa volonté.
Elle vise à représenter ou à assister, en principe, un membre de sa famille vulnérable, dont les intérêts personnels et patrimoniaux (argent placé, bien immobilier,...) doivent être protégés.
Elle peut être totale ou partielle.
L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.
À savoir
l'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.
En effet, pour faire la demande d'habilitation familiale, un inventaire de patrimoine et des comptes annuels de gestion n'est pas requis.
De plus, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d'intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d'une succession où elles ont des intérêts communs.
Personne à protéger
Il s'agit de toute personne qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en situation de handicap, atteinte d'une maladie telle que Alzheimer,...
Personnes pouvant être habilitées
Parent, grand-parent, arrière grand-parent
Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
Frère, sœur
Époux(se)
Partenaire de Pacs
Concubin(e)
Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.
À savoir
la personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
Certificat médical
Pour demander une habilitation familiale, il faut d'abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.
La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.
Instruction de la demande
Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).
Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer. Par exemple, en cas d'Alzheimer.
Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas.
Décision du juge
Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation. Il doit préciser s'il confie au proche habilité une mission de représentation (c'est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l'intérêt de la personne à protéger) ou d'assistance (c'est-à-dire de conseil).
Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions,...) et personnels de l'intéressé.
Le juge peut à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur).
Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.
Appel de la décision
Il est possible de faire appel de la décision d'habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale.
La personne qui se voit confier l'habilitation peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire,...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble,...).
Dans ces cas, le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans.
Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.
Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être argumentée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.
L'habilitation peut porter sur les actes suivants :
Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire,...) ou actes de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble,...). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
Actes concernant la personne elle-même (décider d'une opération médicale, décider de se marier,...)
La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
Attention :
en principe, la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose. Tel est le cas, par exemple, de 2 parents propriétaires d'un même bien et dont les intérêts sont différents.
L'autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :
Dispositions à prendre (vente, location,...) sur le logement de la personne protégée
Conflit d'intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d'une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l'habilitation a également la qualité d'héritier
Acte portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée
Annulation ou révision d'un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts
Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.
Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
En plus du décès de la personne protégée, l'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :
Placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
Jugement définitif supprimant l'habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
Non-renouvellement de l'habilitation à l'expiration du délai fixé
Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été prise